Décision (CELEX 32011D0694) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0694)
RattachementDécision (CELEX 32011D0694)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0694)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0694)EUR-Lex →

Communication

1. Les parties conviennent que les communications entre elles-mêmes aux fins de la mise en œuvre du présent accord sont assurées:

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a) |

concernant les questions techniques, par les agents techniques;

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b) |

concernant toutes les autres questions:

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pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil, par le ministère des relations extérieures et l’ANAC, le cas échéant,

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pour l’Union européenne: par la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres, le cas échéant.

2. Lors de la signature du présent accord, les parties se communiqueront les points de contact correspondants.

Aller plus loin

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