Décision (CELEX 32011D0694) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0694)
RattachementDécision (CELEX 32011D0694)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0694)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0694)EUR-Lex →

Coopération réglementaire, assistance et transparence

1. Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de toutes ses dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de son système de certification.

2. Les parties se notifient leurs propositions de révisions importantes de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes ainsi que de leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions puissent avoir une incidence sur le présent accord. Dans toute la mesure du possible, ils se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations concernant ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.

3. Les parties définissent, le cas échéant, des procédures de coopération réglementaire et de transparence pour toutes les activités qu’ils mènent dans le champ d’application du présent accord.

4. Afin de favoriser le maintien de la compréhension mutuelle des systèmes réglementaires de chacune des parties dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et leur compatibilité, chaque agent technique peut participer aux activités de l’autre en matière d’assurance de la qualité interne.

5. Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes dans le cadre de la coopération, les parties s’autorisent réciproquement à participer aux inspections et aux audits de l’autre, sur la base d’échantillons, ou à mener, le cas échéant, des inspections et des audits conjoints. Aux fins de la surveillance et des inspections, l’agent technique et les autorités compétentes de chaque partie aident l’agent technique de l’autre partie à parvenir à accéder librement aux entités réglementées placées sous leur responsabilité.

6. Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à coopérer et à s’entraider, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes selon le cas, dans le cadre de toute enquête ou procédure d’exécution portant sur une allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives et réglementaires relevant du champ d’application du présent accord. En outre, les parties s’informent sans délai de toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Aller plus loin

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