Échange d’informations en matière de sécurité
1. Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à adopter une approche proactive, à coordonner des politiques et initiatives en matière de sécurité, à échanger des informations et des données et à établir des programmes conjoints afin de renforcer les capacités à prévoir, prévenir et atténuer les risques potentiels pour l’aviation civile, en vue de mettre en place un système de contrôle de tous les aéronefs exploités sur leur territoire.
2. Les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’article 11 et sous réserve de leur législation applicable:
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a) |
de se communiquer sur demande et en temps utile les informations et l’assistance relatives aux accidents, incidents ou événements en relation avec les matières couvertes par le présent accord; et
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b) |
d’échanger d’autres informations en matière de sécurité concernant l’exploitation des aéronefs et les résultats des activités de surveillance, y compris les inspections au sol des avions utilisant les aéroports de chaque partie conformément aux procédures établies par les agents techniques.