Comité mixte des parties
1. Il est institué un comité mixte composé de représentants de chaque partie. Le comité mixte est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent accord et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.
2. Le comité mixte peut examiner toutes les questions liées au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent accord. En particulier, il est chargé:
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a) |
d’examiner les contestations et de prendre à leur égard les mesures appropriées, comme spécifié à l’article 5;
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b) |
de résoudre toute question liée à l’application et à la mise en œuvre du présent accord, notamment celles non résolues selon la procédure établie dans les annexes;
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c) |
d’étudier les possibilités d’améliorer le fonctionnement du présent accord et de formuler le cas échéant, à l’intention des parties, des recommandations en vue de la modification du présent accord conformément à l’article 16, paragraphe 4;
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d) |
d’envisager des modifications particulières des annexes conformément à l’article 16, paragraphe 5;
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e) |
de coordonner, le cas échéant, l’élaboration de nouvelles annexes conformément à l’article 16, paragraphe 5; et
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f) |
d’adopter, le cas échéant, des procédures de travail pour la coopération réglementaire et la transparence applicables à toutes les activités visées à l’article 4.
3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.