Décision (CELEX 32011D0695) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0695)
IntituléOrganisation et fonction
Rattachement
CHAPITRE 6 — AUDITION
  1. Décision (CELEX 32011D0695)
  2. CHAPITRE 6 — AUDITION
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0695)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →

1. Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d’application des articles 101 et 102 du traité ainsi que par le règlement (CE) no 139/2004.

2. L’audition est conduite par le conseiller-auditeur en toute indépendance.

3. Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure.

4. Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne suffisamment la possibilité aux destinataires de la communication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer leur point de vue sur les constatations préliminaires de la Commission.

Aller plus loin

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