Décision (CELEX 32011D0695) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0695)
IntituléRapport intermédiaire et observations
Rattachement
CHAPITRE 7 — RAPPORT INTERMÉDIAIRE ET DROIT DE FORMULER DES OBSERVATIONS
  1. Décision (CELEX 32011D0695)
  2. CHAPITRE 7 — RAPPORT INTERMÉDIAIRE ET DROIT DE FORMULER DES OBSERVATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0695)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →

1. Le conseiller-auditeur présente un rapport intermédiaire au membre compétent de la Commission sur l’audition et les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations formulées dans ce rapport portent sur des aspects procéduraux, parmi lesquels:

a) la divulgation de documents et l’accès au dossier;

b) les délais de réponse à la communication des griefs;

c) le respect du droit d’être entendu;

d) le bon déroulement de l’audition.

Une copie du rapport est remise au directeur général de la concurrence, au directeur responsable et aux autres services compétents de la Commission.

2. Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observations sur la suite et l’impartialité de la procédure. Ce faisant, il veille notamment à ce que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments de fait pertinents pour apprécier la gravité et à la durée de l’infraction, soient dûment pris en considération dans l’élaboration des projets de décision de la Commission. Ces observations peuvent porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’information, l’abandon de certains griefs, la formulation de griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de nouvelles mesures d’enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003.

Le directeur général de la concurrence, le directeur responsable et le service juridique sont informés de ces observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).