Décision (CELEX 32011D0695) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0695)
IntituléMode opératoire
Rattachement
CHAPITRE 1 — RÔLE, NOMINATION ET FONCTIONS DU CONSEILLER-AUDITEUR
  1. Décision (CELEX 32011D0695)
  2. CHAPITRE 1 — RÔLE, NOMINATION ET FONCTIONS DU CONSEILLER-AUDITEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0695)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →

1. Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur tient compte de la nécessité d’une application effective des règles de concurrence conformément à la législation de l’Union en vigueur et aux principes énoncés par la Cour de justice.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a accès à tout dossier relatif à des procédures de concurrence devant la Commission fondées sur les articles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) no 139/2004.

4. Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur de la direction générale de la concurrence chargé de l’instruction de l’affaire (ci-après «directeur responsable») de l’état d’avancement de la procédure.

5. Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au membre compétent de la Commission sur toute question se rapportant à une procédure de concurrence de la Commission.

6. Si le conseiller-auditeur présente des recommandations motivées au membre compétent de la Commission ou prend des décisions ainsi que le prévoit la présente décision, il fournit une copie de ces documents au directeur responsable et au service juridique de la Commission.

7. Tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants») et des tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision concernés par ces procédures sera d’abord soulevé par ces personnes auprès de la direction générale de la concurrence. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépendant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, dans le délai initialement prévu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).