Décision (CELEX 32011D0695) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0695)
IntituléDroits procéduraux durant la phase d’enquête
Rattachement
CHAPITRE 2 — PHASE D’ENQUÊTE
  1. Décision (CELEX 32011D0695)
  2. CHAPITRE 2 — PHASE D’ENQUÊTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0695)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →

1. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des droits procéduraux dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’enquête de la Commission conformément au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre des procédures susceptibles de résulter de l’imposition d’amendes en application de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004.

2. Le conseiller-auditeur exerce notamment les fonctions suivantes, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7:

a) le conseiller-auditeur peut être invité par les entreprises ou les associations d’entreprises à examiner les déclarations selon lesquelles un document demandé par la Commission en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par les articles 18, 20 ou 21 du règlement (CE) no 1/2003, lors des inspections menées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 139/2004 ou dans le contexte de mesures d’enquête relatives à des procédures susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004 et qui n’a pas été communiqué à la Commission est couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. Le conseiller-auditeur ne peut examiner la question que si l’entreprise ou l’association d’entreprises dont émane la demande consent à ce qu’il examine les informations qu’elle considère comme étant couvertes par ledit principe, ainsi que les documents y afférents qu’il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler le contenu de l’information susceptible d’être couverte par le secret la confidentialité des communications, le conseiller-auditeur fait part au directeur responsable et à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée de sa conclusion préliminaire, et peut prendre des mesures appropriées afin d’encourager l’adoption d’une solution acceptable pour les deux parties. En l’absence de solution, le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation motivée au membre compétent de la Commission, sans révéler le contenu du document susceptible d’être couvert par le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. La partie dont émane la demande reçoit une copie de cette recommandation;

b) lorsque le destinataire d’une demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 refuse de répondre à l’une des questions posées dans cette demande en invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la réception de cette demande. Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d’éviter un retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut formuler une recommandation motivée concernant la question de l’applicabilité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et informer le directeur responsable de ses conclusions, dont devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Le destinataire de la demande reçoit une copie de cette recommandation motivée;

c) lorsque le destinataire d’une décision de demande de renseignements adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 considère que le délai de réponse imparti est trop court, il peut en référer au conseiller-auditeur en temps utile avant l’expiration du délai initialement fixé. Le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte tenu de la longueur et de la complexité de la demande de renseignements et des besoins de l’enquête;

d) les entreprises ou les associations d’entreprises visées par une enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 ont le droit d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Si une entreprise ou une association d’entreprises considère qu’elle n’a pas été correctement informée par la direction générale de la concurrence de son statut dans la procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la direction générale de la concurrence d’informer l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a demandé à connaître son statut dans la procédure. Cette décision est communiquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a fait cette demande.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).