Version d'origine : acte du 13/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
IntituléDroit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition
RattachementCHAPITRE 3 — DEMANDES D’AUDITION
Décision (CELEX 32011D0695)
CHAPITRE 3 — DEMANDES D’AUDITION
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0695)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →
1. À la demande des parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites.
2. Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après consultation du directeur responsable, décider de donner aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de l’audition des destinataires de la communication des griefs, pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les représentants des autorités de concurrence de pays tiers à assister à l’audition en qualité d’observateurs en vertu d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers.
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