(10) Afin de renforcer ce rôle du conseiller-auditeur, il convient de lui attribuer la fonction de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux des entreprises et des associations d’entreprises dans le cadre des pouvoirs d’enquête de la Commission visés au chapitre V du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que dans le cadre de l’article 14 du règlement (CE) no 139/2004, qui habilite la Commission à infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises. Il convient également d’attribuer au conseiller-auditeur des fonctions spécifiques durant cette phase d’enquête en ce qui concerne les demandes d’application du principe de confidentialité des communications entre avocats et clients, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les délais impartis pour répondre aux décisions de demande de renseignements adressées en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que le droit des entreprises et associations d’entreprises faisant l’objet d’une mesure d’enquête de la Commission en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette enquête. Lorsqu’il examine les demandes relatives au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le conseiller-auditeur peut déterminer si les entreprises présentent des demandes de protection manifestement non fondées à des fins purement dilatoires.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.