(14) Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision finale les affectant défavorablement est garanti par le droit qui leur est accordé de répondre par écrit à la position préliminaire de la Commission, telle qu’exposée dans la communication des griefs, et par le droit d’exposer leurs arguments, si elles le souhaitent, lors de l’audition. Afin de pouvoir exercer leurs droits de façon effective, les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée disposent d’un droit d’accès au dossier d’instruction de la Commission.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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