(15) Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, il convient de charger le conseiller-auditeur de veiller au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction générale de la concurrence de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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