(16) Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de la Commission. Il doit notamment être habilité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.