(19) L’audition permet aux parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs et à d’autres parties intéressées de continuer d’exercer leur droit d’être entendues en exposant oralement leurs arguments devant la Commission, laquelle doit être représentée par la direction générale de la concurrence ainsi que par d’autres services participant à l’élaboration de ses décisions. Elle doit offrir une possibilité supplémentaire de garantir la clarification, dans la mesure du possible, de tous les faits pertinents – qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées, y compris les éléments factuels ayant trait à la gravité et à la durée de l’infraction présumée. L’audition doit également permettre aux parties d’exposer leurs arguments en ce qui concerne les aspects susceptibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle d’amendes.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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