(2) La Commission doit veiller au caractère équitable, impartial et objectif des procédures de concurrence qu’elle mène et garantir le respect des droits procéduraux des parties concernées conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»), au règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Le droit des parties concernées d’être entendues avant l’adoption d’une décision individuelle les affectant défavorablement, en particulier, est un droit fondamental du droit de l’Union reconnu par la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 41.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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