Décision (CELEX 32011D0695) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32011D0695)EUR-Lex →

(20) Afin de garantir l’efficacité des auditions, le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Celle-ci ne doit pas être publique, de façon à permettre à tous les participants de s’exprimer librement. En conséquence, les informations divulguées durant l’audition ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que la procédure judiciaire et/ou administrative en vue de l’application des articles 101 et 102 du traité. Lorsque la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles le justifie, le conseiller-auditeur doit être en mesure d’entendre des personnes à huis clos.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0695. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).