(21) Les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les parties qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction dans les affaires d’entente conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 doivent être en mesure de faire appel au conseiller-auditeur en ce qui concerne l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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