(3) Pour garantir l’exercice effectif, dans le cadre des procédures de concurrence, des droits procéduraux des parties concernées, des autres parties intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «autres parties intéressées»), des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après «plaignants»), des personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et des tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers»), il convient de confier à une personne indépendante ayant de l’expérience dans le domaine de la concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de ces procédures le soin de veiller au respect desdits droits.
Décision (CELEX 32011D0695) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0695)
RattachementDécision (CELEX 32011D0695)
Versionacte d'origine du 13/10/2011 (CELEX 32011D0695)
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