Décision 2011/706/PESC · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2011/706/PESC
RattachementDécision 2011/706/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0706)
Référencearticle 1 de la décision 2011/706/PESCEUR-Lex →

La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’article 1er ne s’applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements non létaux susceptibles d’êtres utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en République de Guinée;

d) à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a);

e) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a),

à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.»

2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La présente décision est applicable jusqu’au 27 octobre 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).