Décision (CELEX 32011D0716) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0716)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0716)EUR-Lex →

1. La Grèce récupère auprès des casinos bénéficiaires l’aide incompatible visée à l’article 1er, qui a été octroyée après le 21 octobre 1999.

2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération.

3. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4. La Grèce annule toute discrimination fiscale restante prévue dans le cadre des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

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