(101) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que le caractère sélectif de la mesure examinée n’est pas justifié par la nature du système général. Elle considère par conséquent que la mesure comprend un élément de traitement discriminatoire sous la forme d’une réduction de l’assiette fiscale qui entraîne un avantage fiscal bénéficiant à certains casinos, ce traitement discriminatoire ne se justifiant pas par la logique du système fiscal général grec en la matière.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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