(109) La Commission respecte pleinement la liberté des États membres de fixer les objectifs de leur politique dans le domaine des jeux d’argent, à condition que toute restriction à la libre prestation des services soit apte à réaliser les objectifs poursuivis, qu’elle n’outrepasse pas les limites nécessaires à la réalisation de ces objectifs et qu’elle soit mise en œuvre de manière non discriminatoire. La Commission conteste cependant que ces arguments excluent la possibilité que la mesure litigieuse fausse la concurrence ou qu’elle affecte le commerce entre les États membres.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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