(112) En ce qui concerne l’argument avancé par les autorités et le casino du Mont Parnès selon lequel, même si l’on considérait que le prix inférieur des billets d’entrée fixé à 6 EUR pourrait influencer ou avoir influencé la décision d’une société étrangère d’investir dans une société de casino en Grèce, cette société étrangère pourrait toujours recourir au décret-loi 2687/1953, la Commission observe que l’application du décret-loi de 1953 n’est pas automatique et que, dans la pratique, elle permettrait d’octroyer aussi à d’autres entreprises le traitement le plus favorable accordé aux casinos bénéficiaires de l’aide (c’est-à-dire le prix inférieur des billets d’entrée fixé à 6 EUR). Par conséquent, cette mesure est susceptible d’étendre encore plus le traitement fiscal discriminatoire examiné. La Commission note en outre que, malgré le fait que d’autres casinos auraient pu invoquer le décret-loi 2687/1953 s’ils avaient importé des capitaux étrangers et déposé une demande en temps utile, l’application de cette loi est soumise à certaines règles arbitraires qui en font une mesure sélective. De fait, le seul autre exemple d’application potentielle de cette loi présenté à la Commission concerne le casino de Syros, qui a introduit une demande sur la base de cette loi, demande rejetée au motif qu’elle avait été soumise après (et non avant) l’importation des capitaux étrangers.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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