Décision (CELEX 32011D0716) · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
RéférenceConsidérant 118 de la décision (CELEX 32011D0716)EUR-Lex →

(118) Comme exposé ci-dessus, la Commission reconnaît le droit des États membres de réglementer les jeux d’argent sur leur territoire soumis au droit de l’Union et reconnaît également qu’une telle réglementation visant à contrôler et à limiter les jeux d’argent constitue un objectif légitime de la politique publique. En revanche, elle ne croit pas que cela fasse relever la mesure du champ d’application de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, même si tel était l’objectif poursuivi. Quoi qu’il en soit, comme exposé ci-dessus, l’argument selon lequel l’objectif de la mesure est de décourager la participation aux jeux d’argent n’est pas compatible avec le fait que parmi les casinos pratiquant un droit d’entrée de 6 EUR figurent ceux qui se trouvent le plus près des grands centres urbains de Grèce. Cet argument n’est pas davantage compatible avec la possibilité expresse d’accueillir gratuitement des clients à condition de verser 80 % du prix du billet à l’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).