(124) Plus particulièrement, la Commission observe que l’avantage octroyé dans le cadre de la mesure litigieuse n’est pas lié à un investissement, à la création d’emplois ou à des projets spécifiques. Elle exonère seulement les entreprises concernées de charges normalement assumées par des entreprises semblables; elle doit par conséquent être considérée comme une aide au fonctionnement. En règle générale, les aides au fonctionnement ne relèvent pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), parce qu’elles faussent la concurrence dans les secteurs dans lesquelles elles sont octroyées, sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre un des buts fixés par la disposition précitée. Bien qu’une telle aide puisse exceptionnellement être octroyée dans des régions visées par l’exception prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et bien que certaines régions de Grèce soient éligibles, la Commission doute fortement qu’une telle aide au fonctionnement remplisse en l’occurrence les conditions de compatibilité. Conformément à la pratique habituelle de la Commission, les aides de ce genre ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun parce qu’elles ne favorisent pas le développement de certaines activités ou secteurs économiques, qu’elles ne sont pas limitées dans le temps et qu’elles ne sont pas progressivement réduites ni proportionnées à ce qui est nécessaire pour remédier à un handicap économique spécifique des secteurs concernés.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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