(140) Comme indiqué dans la présente décision, la Commission note que la législation nationale de 1994 et de 1995 a initialement instauré l’obligation de rétrocéder 80 % de la valeur du droit d’entrée ainsi que le prix normal de 15 EUR pour les billets d’entrée de tous les casinos. Toutefois, ni l’obligation de restituer 80 % ni le prix normal de 15 EUR n’ont été mis en œuvre par les casinos bénéficiaires de la mesure, alors qu’ils l’ont été par les autres casinos à partir de 1995 et qu’ils continuent à l’être dans la pratique depuis lors (tous les casinos privés ont obtenu leur licence en 1995 ou en 1996 et ont commencé à appliquer la mesure à l’époque, à la seule exception du casino de Thessalonique). Par conséquent, comme le traitement fiscal discriminatoire résultant de la différenciation du prix des billets d’entrée et le versement de 80 % de ce prix à l’État ont commencé dans les faits en 1995, il est permis de considérer que la période de mise en œuvre de la mesure commence en 1995.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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