(31) La Commission a constaté que la mesure litigieuse était susceptible de fausser la concurrence entre les casinos en Grèce, ainsi que sur le marché des rachats d’entreprises européennes. La Commission a indiqué qu’elle respectait pleinement le droit des États membres à réglementer les jeux d’argent sur leur territoire sous réserve du respect du droit de l’Union, mais elle ne peut accepter que les arguments avancés ôtent à la mesure en cause tout effet de distorsion de la concurrence ou toute incidence sur les échanges entre États membres. Les acteurs du secteur sont souvent des groupes hôteliers internationaux, dont la décision d’investir pourrait être influencée par la mesure et, de fait, les casinos pourraient être un moyen d’inciter les touristes à visiter la Grèce. La Commission a ainsi conclu que cette mesure était de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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