(39) D’après les autorités grecques, la fixation de la valeur du billet d’entrée et le paiement à l’État ne visent pas à créer des recettes pour l’État, mais à décourager les personnes à faibles revenus de participer aux jeux d’argent. Le fait que la pratique des droits d’entrée rapporte également des recettes à l’État n’altère pas sa nature en tant que mesure de contrôle. Ainsi, les autorités grecques considèrent que l’imposition d’un billet d’entrée d’une certaine valeur aux clients qui pénètrent dans les salles de jeux d’argent des casinos constitue une mesure de contrôle administratif à titre onéreux sans toutefois présenter un caractère fiscal, et qu’elle ne peut être tenue pour une charge fiscale, conformément à l’arrêt no 4027/1998 du Symvoulio tis Epikratias [Conseil d’État].
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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