Décision (CELEX 32011D0716) · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
RéférenceConsidérant 40 de la décision (CELEX 32011D0716)EUR-Lex →

(40) En ce qui concerne les différences de prix des billets d’entrée des casinos, la Grèce soutient que les conditions économiques et sociales des divers casinos sont différentes et qu’elles ne peuvent être comparées. Les autorités grecques prétendent que la différenciation des droits d’entrée se justifie par des motifs de politique publique, et notamment par le fait que «les conditions de chaque casino justifient et sont tout à fait compatibles avec la pratique consistant à fixer un droit d’entrée différent pour les casinos situés près des grands centres urbains … et ceux de la province, où habitent principalement des populations agricoles, qui ont majoritairement des revenus et un niveau d’éducation plus faibles et qui doivent être davantage dissuadées de participer aux jeux d’argent que les habitants des régions urbaines».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).