(42) Les autorités grecques et le Mont Parnès contestent que, s’il existe un avantage pour les casinos dont le droit d’entrée est inférieur (puisqu’ils attirent plus de clients), cela implique automatiquement une perte de recettes pour l’État. En outre, il n’est pas sûr qu’en appliquant un droit d’entrée plus élevé, ces bénéficiaires présumés de l’aide produiraient plus de recettes pour l’État, si bien que la perte de recettes dénoncée est hypothétique. Les autorités grecques et le Mont Parnès soulignent aussi que c’est le client qui bénéficie de l’avantage résultant d’un droit d’entrée inférieur et que la part du prix du billet retenue par le casino est supérieure dans les casinos dont le droit d’entrée est fixé à 15 EUR, qui constitue leur avantage à eux.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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