(46) Les autorités grecques et le Mont Parnès attirent par ailleurs l’attention de la Commission sur d’autres différences existant entre les casinos et résultant de mesures fiscales et réglementaires différentes. Ainsi, ils soutiennent que ces différences, qui semblent favoriser Loutraki (le plaignant), compensent les avantages dont les bénéficiaires de la mesure profitent en raison du prix inférieur des billets d’entrée. La mesure principale évoquée à ce propos consiste à ce que chaque casino reverse un certain pourcentage de ses bénéfices bruts à l’État; or, d’après la loi, ce pourcentage est plus faible pour Loutraki que pour les autres casinos. À cet égard, la Commission fait cependant remarquer tout d’abord que, pour autant que toutes les conditions prévues par la législation de l’Union en vigueur en matière d’aides d’État soient remplies, les autres mesures en cause invoquées par les autorités grecques et le Mont Parnès, si elles existent, pourraient consister en une mesure d’aide distincte en faveur du casino de Loutraki. Quoi qu’il en soit, ces mesures étant distinctes de la mesure examinée, elles ne sont pas abordées par la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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