(65) La Commission reconnaît le droit des États membres à qualifier la mesure de fiscale ou autre sur la base de leur droit national. L’examen de la Commission ne vise en aucune manière à interpréter le droit national. Toutefois, la mesure a pour effet de permettre le versement régulier et constant à l’État de 80 % de la valeur correspondante de tous les billets d’entrée émis par chaque casino. En outre, la Commission observe que, conformément au droit national (en particulier la loi 2206/1994 et l’arrêté ministériel de 1995), les montants correspondants sont versés au service de taxation compétent pour l’imposition sur le revenu. Eu égard à ce qui précède, et sans préjuger d’aucune manière de la qualification de la mesure sur la base du droit national, la Commission observe que la mesure examinée présente des effets semblables à ceux d’une mesure fiscale. Par conséquent, aux seules fins de la présente décision, et dans la mesure où elle porte sur l’examen d’une mesure à la lumière de la législation de l’Union européenne en matière d’aides d’État, la Commission traitera la mesure de «mesure fiscale», de «taxe» ou de «droit» dans la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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