(67) Par cette mesure, l’État grec exonère les casinos publics d’une charge qu’ils devraient autrement assumer s’il appliquait une taxation non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence. Cette taxation non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence a été en principe instaurée en Grèce par la loi 2206/1996 relative à la création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des casinos, qui fixait, d’une part, le prix des billets d’entrée à 15 EUR et, d’autre part, la taxe due à l’État à 80 % de ce prix. Toutefois, étant donné qu’il n’a pas appliqué cette taxation non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence aux casinos publics (ni au casino privé de Thessalonique, assimilé à ceux-ci), mais, au contraire, a permis à ces casinos de ne payer que 4,80 EUR en tant que droit d’entrée, l’État grec a favorisé les entreprises en question. En effet, ces casinos ont dû assumer, sur leur revenu global correspondant, une charge fiscale par personne plus faible. La Commission note que ce revenu global comprend non seulement les recettes tirées des entrées (recettes issues uniquement du prix des billets d’entrée), mais aussi les recettes provenant d’autres sources de revenu, comme les jeux d’argent, l’hébergement, les services de bar et de restaurant, les spectacles, etc. (recettes globales).
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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