(73) En outre, étant donné la pratique commerciale suivie habituellement par les casinos en Grèce, à savoir la renonciation au droit de percevoir le billet d’entrée tout en versant à l’État le droit d’entrée (80 % de la valeur nominale des billets d’entrée), l’avantage du traitement fiscal discriminatoire en faveur des casinos publics s’en trouve encore renforcé parce que le coût de l’entrée est beaucoup plus important pour les casinos privés, qui s’acquittent d’un droit d’entrée plus élevé de 12 EUR, alors que les casinos publics ne doivent payer que 4,80 EUR sur les recettes globales provenant de leurs activités commerciales.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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