(77) La Grèce a également soutenu qu’étant donné que les casinos retiennent 20 % du droit d’entrée inégal, l’avantage concerne les casinos appliquant un prix plus élevé, puisqu’ils perçoivent une recette nette de 3 EUR, contrairement aux casinos publics qui n’en perçoivent que 1,2 EUR. Toutefois, cet argument est trompeur dans la pratique parce qu’il méconnaît deux facteurs essentiels à la bonne compréhension des effets anticoncurrentiels réels de la mesure. D’une part, la fixation, par une disposition réglementaire, des prix des billets, y compris le droit d’entrée, à un niveau inférieur pour certains casinos rend ceux-ci plus attrayants pour les clients, et par conséquent i) elle détourne la demande de la voie qu’elle suivrait si les casinos ne se livraient concurrence que sur la base de leurs mérites propres, selon le contenu et la qualité des services qu’ils fournissent, et ii) toutes choses égales par ailleurs, elle accroît artificiellement le nombre d’entrées dans ces casinos. D’autre part, comme expliqué précédemment, les recettes tirées des entrées ne constituent qu’une partie limitée des recettes globales de l’entreprise qu’un client attiré par le casino génère et sur lesquelles les casinos doivent payer le droit d’entrée.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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