Décision (CELEX 32011D0716) · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (CELEX 32011D0716)EUR-Lex →

(85) D’après la jurisprudence de la Cour de justice, cette diminution discriminatoire de l’assiette fiscale entraîne une perte de recettes pour l’État, ce qui équivaut à une consommation de ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, de manière générale, la perte, pour l’État grec, des recettes fiscales provenant des casinos publics s’élève en l’occurrence à 7,20 EUR par entrée, soit la différence entre le droit de 12 EUR par entrée versé à l’État par les casinos privés et le droit de 4,80 EUR par entrée versé à l’État par les casinos publics. Il peut toutefois être tenu compte de certains ajustements lors de l’appréciation de l’avantage procuré à chaque casino bénéficiaire de l’aide (comme exposé de manière plus détaillée ci-dessous à la section V.4 «Quantification et récupération» – il semble ainsi que jusqu’en 2000, les casinos du Mont Parnès et de Corfou n’ont pas du tout versé de droits d’entrée à l’État; dans ce cas, l’avantage est alors équivalant au droit de 12 EUR par entrée versé à l’État par les casinos privés).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).