(89) Quoi qu’il en soit, les autorités grecques n’ont pas produit d’éléments prouvant que les recettes fiscales globales tirées du droit d’entrée dans les casinos ont été maximisées par ce régime de prix inégaux. En réalité, si la Commission acceptait le raisonnement selon lequel la diminution du prix d’entrée à 6 EUR entraîne une augmentation des droits perçus, les recettes fiscales seraient maximisées si le prix de tous les billets d’entrée était fixé à 6 EUR pour tous les casinos, tant publics que privés, ce qui réfuterait l’affirmation de la Grèce selon laquelle ce résultat est atteint par le traitement fiscal discriminatoire résultant des prix inégaux.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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