(92) D’après la jurisprudence de la Cour de justice, «en ce qui concerne l’appréciation de la condition de sélectivité, qui est constitutive de la notion d’aide d’État, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 1, CE [devenu article 107, paragraphe 1, du TFUE] impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser “certaines entreprises ou certaines productions” par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable». Par ailleurs, la Cour a jugé à plusieurs reprises que l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs de l’aide d’État, mais qu’il les définit en fonction de leurs effets. Conformément à la pratique de la Commission et à la jurisprudence de l’Union en matière d’affaires fiscales, l’avantage sélectif en cause peut résulter aussi bien d’une exception aux dispositions fiscales de nature législative, réglementaire ou administrative que d’une pratique discrétionnaire de l’administration fiscale. Le caractère sélectif d’une mesure peut cependant être justifié par «la nature ou l’économie du système»; dans ce cas, la mesure peut échapper à la qualification d’aide d’État.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
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