(97) Troisièmement, la Commission observe cependant que le caractère sélectif d’une mesure peut être justifié par «la nature et l’économie du système», c’est-à-dire par la mesure dans laquelle les exceptions au système ou les différenciations au sein de celui-ci découlent directement des principes fondamentaux ou directeurs du système fiscal de l’État membre concerné (troisième étape de l’analyse de la sélectivité). Dans le cas contraire, la Commission considère, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, que les mesures introduisant une différenciation entre entreprises ne constituent pas une aide d’État lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système de charges dans lequel elles s’inscrivent. Cette justification reposant sur la nature ou l’économie du système fiscal reflète la cohérence d’une mesure fiscale particulière avec la logique interne du système fiscal en général. La pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice ont abordé ces justifications de manière très restrictive. Seuls des motifs inhérents au système fiscal peuvent être invoqués.
Décision (CELEX 32011D0716) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0716)
RattachementDécision (CELEX 32011D0716)
Versionacte d'origine du 24/05/2011 (CELEX 32011D0716)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.