Décision (CELEX 32011D0719) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0719)
RattachementDécision (CELEX 32011D0719)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0719)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32011D0719)EUR-Lex →

Protection des informations à caractère confidentiel et demandes d’informations

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A.

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Les parties reconnaissent que les informations relatives au présent accord communiquées par une entité réglementée ou par une partie peuvent comporter des renseignements faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, des secrets industriels et commerciaux, des informations professionnelles confidentielles, des données exclusives ou d’autres données confidentielles dont dispose cette entité réglementée ou une autre personne (informations restreintes). À moins que la loi ne l’y oblige, aucune des parties ne peut copier des informations identifiées comme restreintes, ni les diffuser ou divulguer si ce n’est à l’un de ses propres employés, sans l’accord préalable et écrit de la personne ou de l’entité ayant un intérêt à ce que les informations restreintes restent confidentielles.

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B.

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Pour autant que la Communauté européenne partage des informations restreintes avec une autorité aéronautique ou une entité chargée d’enquêter sur des accidents et incidents qui se produisent dans l’aviation civile, la Communauté européenne traite ces informations restreintes comme des documents sensibles et veille à ce que l’autorité aéronautique ou l’entité en question s’abstienne de copier ces informations et de les diffuser ou divulguer si ce n’est à l’un de ses propres employés, sans l’accord préalable et écrit de la personne ou de l’entité ayant un intérêt à ce que les informations restreintes restent confidentielles.

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C.

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Les demandes du public concernant des informations visées au paragraphe A du présent article, dont les demandes d’accès à des documents, sont traitées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’égard de la partie qui les reçoit. Un agent technique qui reçoit une demande d’informations de la part de l’autre partie ou de ses entités réglementées consulte l’agent technique de l’autre partie avant de transmettre les informations demandées. Les agents techniques s’entraident autant que de besoin pour répondre à ces demandes d’informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).