Préservation de l’autorité réglementaire
Le présent accord ne saurait en aucun cas être interprété comme limitant le pouvoir d’une partie de:
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A)
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déterminer, au travers de ses mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elle juge approprié dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile et des agréments et essais dans le domaine de l’environnement;
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B)
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prendre toutes les mesures appropriées et immédiates qui s’imposent pour supprimer ou réduire les dérogations aux règles de sécurité. Si l’une ou l’autre des parties prend une mesure qui affecte les activités relevant du champ d’application du présent accord, elle en informe l’autre partie par l’intermédiaire d’un agent technique ou d’une autorité aéronautique dans les plus brefs délais et, au plus tard, quinze jours après l’adoption de la mesure en question;
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C)
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apporter des modifications à ses règlements, procédures ou normes et de les appliquer à l’égard de ses entités réglementées. Si ces modifications sont susceptibles d’affecter la mise en œuvre du présent accord, l’une ou l’autre des parties, ou son agent technique, peut déposer, en vertu de l’article 17, une demande de consultations en vue de modifier le présent accord. Quel que soit le résultat de ces consultations, le présent accord ne saurait en aucun cas empêcher la partie concernée de réaliser les modifications et de les appliquer à l’égard de ses entités réglementées.