Suspension de l’acceptation des constatations
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A.
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Dans le cas où les consultations prévues à l’article 17 ne permettent pas de régler un différend portant sur des démonstrations de conformité et des approbations, l’une des parties peut notifier à l’autre partie son intention de suspendre l’acceptation des démonstrations de conformité et des approbations sur lesquelles porte le différend. Cette notification se fait par écrit et expose les raisons justifiant la suspension.
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B.
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La suspension prend effet 30 jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de ce délai, la partie à l’origine de la suspension informe l’autre partie par écrit qu’elle retire sa notification. La suspension n’affecte pas la validité des démonstrations de conformité, certifications et approbations réalisées par l’agent technique ou l’autorité aéronautique de la partie en question avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de correspondance écrite entre les parties.