Décision (CELEX 32011D0719) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0719)
RattachementDécision (CELEX 32011D0719)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0719)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0719)EUR-Lex →

Coopération en matière répressive

Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, à coopérer et à s’entraider, par le biais de leurs agents techniques ou de leurs autorités aéronautiques selon le cas, dans le cadre de toute enquête ou procédure d’exécution portant sur une allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives et réglementaires relevant du champ d’application du présent accord. En outre, les parties s’informent sans délai de toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).