Décision (CELEX 32011D0719) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0719)
RattachementDécision (CELEX 32011D0719)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0719)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0719)EUR-Lex →

Échanges de données en matière de sécurité

Les parties s’engagent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables:

|

A)

|

à se transmettre, sur demande et en temps utile, les informations dont disposent leurs agents techniques en ce qui concerne les accidents ou incidents impliquant des produits aéronautiques civils ou des entités réglementées; et

|

B)

|

à s’échanger d’autres informations en matière de sécurité conformément aux procédures élaborées par les agents techniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).