Décision (CELEX 32011D0734) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2013 (consolidation EUR-Lex 02011D0734-20130109, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0734)
RattachementDécision (CELEX 32011D0734)
VersionConsolidée au 09/01/2013 (CELEX 02011D0734-20130109)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32011D0734)EUR-Lex →

1. La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible, et en 2016 au plus tard.

2. La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise à atteindre un déficit primaire (qui exclut les dépenses d’intérêts) ne dépassant pas 2 925 millions d'EUR (1,5 % du PIB) en 2012, et des excédents primaires d’au moins 0 million d'EUR (0,0 % du PIB) en 2013, 2 775 millions d'EUR (1,5 % du PIB) en 2014, 5 700 millions d'EUR (3,0 % du PIB) en 2015 et 9 000 millions d'EUR (4,5 % du PIB) en 2016. Ces objectifs de déficit ou d’excédent primaire impliquent un déficit public global sur la base du SEC de 6,9 % du PIB en 2012, de 5,4 % en 2013, de 4,5 % en 2014, de 3,4 % en 2015 et de 2,0 % en 2016. Les mesures de réduction de la dette à mettre en œuvre en décembre 2012 pourraient entraîner une diminution des paiements d’intérêt allant jusqu’à 1 % du PIB. Ces chiffres pourraient se traduire par une amélioration du ratio du solde primaire corrigé des variations conjoncturelles au PIB qui passerait ainsi de 4,1 % en 2012 à 6,2 % en 2013 et au moins 6,4 % du PIB en 2014, 2015 et 2016 et par un ratio du déficit public corrigé des variations conjoncturelles au PIB qui s’établirait à – 1,3 % en 2012, 0,7 % en 2013, 0,4 % en 2014, 0,0 % en 2015 et – 0,4 % en 2016, ce qui reflète l’évolution initialement prévue pour les paiements d’intérêt. Les recettes de la privatisation d’actifs financiers et non financiers et de transactions liées à la recapitalisation du secteur bancaire, ainsi que les transferts liés à la décision de l’Eurogroupe du 21 février 2012 portant sur les recettes des banques centrales de la zone euro, y compris la Banque de Grèce, résultant de leur détention, dans leur portefeuille d’investissements, de parts de la dette publique grecque n’ont pas pour effet de réduire l’effort d’assainissement budgétaire nécessaire et ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de ces objectifs. Il en va de même pour tout versement de banques déficitaires dépassant les revenus provenant de la structure des redevances existant au 30 septembre 2012 pour la garantie d’aide d’urgence en cas de crise de liquidité.

3. La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 serait, compte tenu de l’effet des mesures de réduction de la dette à mettre en œuvre en décembre 2012, compatible avec un ratio de la dette publique consolidée au PIB inférieur à 160 % en 2016.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0734-20130109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).