(4) Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce et lui a adressé des recommandations l’invitant à corriger ledit déficit en 2010 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité CE et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le Conseil a, par ailleurs, fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée par la Grèce. Le 30 novembre 2009, le Conseil a constaté, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Grèce n’avait pris aucune action suivie d’effets; le 16 février 2010, le Conseil a donc mis la Grèce en demeure, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, de prendre des mesures pour remédier à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard (ci-après dénommée «décision du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 9»). Il a également fixé la date limite du 15 mai 2010 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée.
Décision (CELEX 32011D0734) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0734)
RattachementDécision (CELEX 32011D0734)
Versionacte d'origine du 12/07/2011 (CELEX 32011D0734)
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