Coopération bilatérale
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance.
2. Les parties s'échangent, régulièrement ou à la demande d'une partie, toute information utile au bon fonctionnement de cette annexe, notamment en ce qui concerne l'évolution des dispositions législatives et réglementaires des parties ou de leurs IGs (modifications des mentions, symboles et logos; modifications substantielles du cahier des charges, radiation, etc).
3. Les parties s'informent lorsque l'une d'elles, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une IG pour un produit agricole ou une denrée alimentaire de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une IG protégée de l'autre partie, afin de donner à celle-ci la possibilité d'émettre un avis sur la protection de l'IG en question.
4. Les parties se consultent lorsqu'une partie estime que l'autre partie a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
5. Le Comité examine toute question relative à la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi qu'à son évolution. Le Comité peut notamment décider des modifications à apporter à l'article 8 et, le cas échéant, des conditions pratiques d'utilisation permettant de différencier des IGs homonymes.
6. Le groupe de travail “AOP/IGP” institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord assiste le Comité à la demande de ce dernier.