Décision (CELEX 32011D0738) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0738)
RattachementDécision (CELEX 32011D0738)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0738)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0738)EUR-Lex →

Dispositions particulières pour certaines dénominations

1. La protection de l'IG “Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” de la Suisse figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de l'Union de cette dénomination pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de la Suisse.

2. La protection des IGs suivantes de l'Union figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de l'Union:

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a) |

Salame di Varzi;

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b) |

Schwarzwälder Schinken.

3. La protection des IGs suivantes de la Suisse figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de l'Union des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de la Suisse:

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a) |

Sbrinz;

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b) |

Gruyère.

4. La protection des IGs suivantes de l'Union figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de l'Union:

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a) |

Munster;

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b) |

Taleggio;

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c) |

Fontina;

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d) |

Φέτα (Feta);

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e) |

Chevrotin;

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f) |

Reblochon;

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g) |

Grana Padano (y compris le terme “Grana” employé tout seul).

5. Les IGs homonymes suivantes de la Suisse et de l'Union, figurant à l'appendice 1, sont protégées et peuvent coexister:

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— |

“Vacherin Mont-d'Or” (Suisse) et “Vacherin du Haut-Doubs” ou “Mont d'Or” (Union).

Le cas échéant, des mesures spécifiques d'étiquetage sont prévues afin de distinguer les produits et exclure tout risque de tromperie.

6. La protection des IGs “Grana Padano” et “Parmigiano Reggiano” n'exclut pas, pour des produits destinés au marché suisse, et pour lesquels toutes les mesures sont prises afin qu'ils ne soient pas réexportés, que le râpage et le conditionnement (y compris la découpe en portions et l'emballage) de ces produits s'effectuent sur le territoire de la Suisse pendant une période transitoire de six années à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe et sans droit à l'utilisation des symboles et mentions de l'Union pour ces IGs.

7. L'IG “Gruyère”, d'une part, et les IGs “Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, “Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, “Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” et “Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)”, d'autre part, désignent des fromages clairement distincts, notamment de par leur origine géographique spécifique, leur mode de fabrication et leurs propriétés organoleptiques. Dans ce contexte, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, faire cesser toute utilisation abusive ou susceptible de prêter à confusion entre l'IG “Gruyère” et le terme “Γραβιέρα /Graviera”, dans le respect des dispositions des articles 13 et 15.

À cet égard, les parties conviennent notamment que le terme “Γραβιέρα/Graviera” ne peut, en aucun cas, être traduit par “Gruyère”, et inversement.

Aller plus loin

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