Relation avec les marques
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, pour les IGs visées à l'appendice 1, l'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 7 est refusé ou invalidé, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie. Cette obligation générale vise notamment le fait que la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à la situation prévue à l'article 7, paragraphe 2, point a), soit refusée conformément à la législation de chaque partie. Les marques qui ne sont pas enregistrées conformément à ce qui précède sont invalidées.
2. Une marque, dont l'usage correspond à l'une des situations visées à l'article 7 et qui de bonne foi a été déposée, enregistrée — ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation — sur le territoire de la partie concernée, avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, sans préjudice de l'article 16, paragraphe 3, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une IG via cette annexe, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens des législations des parties, ne pèse sur ladite marque.