(2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/9/CE prévoit que lorsqu’un État membre constate que des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs munis du marquage CE de conformité et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils, systèmes de protection ou dispositifs du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service ou leur utilisation, ou pour restreindre leur libre circulation. L’État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision.
Décision (CELEX 32011D0741) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0741)
RattachementDécision (CELEX 32011D0741)
Versionacte d'origine du 14/11/2011 (CELEX 32011D0741)
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